Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre IX : Les autres instances consultatives›Sect. Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels›§ Sous-section 2 : Fonctionnement.
Art. D239-9
En vigueur depuis le 7 mai 2017
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.
Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d239-9-2