Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation›Sect. Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.

Art. D241-24

En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées. Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l'éducation nationale s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.
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