Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.›Chapitre Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.›Sect. Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères›§ Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Art. D312-21
En vigueur depuis le 24 mai 2006
Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D. 312-18 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d312-21