Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.›Sect. Section 1 : L'organisation de la formation au collège.

Art. D332-2

En vigueur depuis le 1 sept. 2016
Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d332-2

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