Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.›Sect. Section 2 : Organisation de l'examen.

Art. D334-19

En vigueur depuis le 11 juin 2026
Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales ou des évaluations ponctuelles organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante. L'examen ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive ainsi que l'évaluation ponctuelle de l'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d334-19

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