Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.›Sect. Section 1 : Conditions de délivrance.

Art. D334-9

En vigueur depuis le 29 juil. 2021
Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d334-9

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