Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.›Sect. Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.›§ Sous-section 2 : Organisation de l'examen.

Art. D336-16

En vigueur depuis le 24 mai 2006
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
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