Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 5 : Le brevet des métiers d'art›§ Sous-section 2 : Modalités de préparation
Art. D337-131
En vigueur depuis le 22 févr. 2024
Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent :
1° Soit justifier de la formation prévue aux articles D. 337-129 et D. 337-130 ;
2° Soit avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité de brevet des métiers d'art postulée et posséder un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d337-131