Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 5 : Le brevet des métiers d'art›§ Sous-section 4 : Organisation de l'examen

Art. D337-137

En vigueur depuis le 20 sept. 2026
Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation. Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au septième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d337-137

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil