Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 6 : Le certificat de spécialisation›§ Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

Art. D337-147

En vigueur depuis le 20 sept. 2026
Le certificat de spécialisation est délivré au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article D. 337-149. Le certificat de spécialisation est également obtenu, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
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