Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 6 : Le certificat de spécialisation›§ Sous-section 4 : Organisation des examens.
Art. D337-159
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le certificat de spécialisation. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d337-159