Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.›Sect. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art›§ Sous-section 1 : Définition du diplôme

Art. D337-183

En vigueur depuis le 15 févr. 2026
Le brevet national des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par la présente section. Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le secteur professionnel concerné. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Le brevet national des métiers d'art confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat. Il atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée. Le diplôme du brevet national des métiers d'art est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-d337-183

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil