Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre III : Les enseignements du second degré.›Chapitre Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.›Sect. Section 5 : Diplômes d'initiation aux activités aéronautiques et spatiales
Art. D338-47
En vigueur depuis le 22 févr. 2015
La formation au brevet d'initiation aéronautique est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. En tant que de besoin, cette dernière peut se faire assister, avec l'accord du chef de l'établissement où se déroule la formation, par toute personne qualifiée dans le domaine des sciences et techniques aéronautiques et spatiales.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d338-47