Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.›Chapitre Chapitre Ier : L'enseignement agricole.›Sect. Section 1 : L'orientation des élèves›§ Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.

Art. D341-30

En vigueur depuis le 31 août 2015
Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14. Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau. Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
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