Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée›Chapitre Chapitre Ier : Scolarité.›Sect. Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée›§ Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.

Art. D351-5

En vigueur depuis le 13 déc. 2014
Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend : -la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ; -les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ; -les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ; -les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet. Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d351-5

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