Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. D374-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-35, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants : " La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant. Elle comprend le proviseur du lycée, trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné, dont le professeur principal qui présente le rapport, le conseiller principal d'éducation, le responsable du centre d'orientation et d'information et deux représentants des parents d'élèves. Elle peut s'adjoindre un membre du service de santé scolaire et une assistante sociale scolaire. " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves, pour une durée d'un an renouvelable. Un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves est désigné dans les mêmes conditions. "
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d374-3

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