Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre unique
Art. D401-3
En vigueur depuis le 3 sept. 2013
Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d401-3