Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics locaux d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen
Art. D421-167
En vigueur depuis le 2 sept. 2019
Seuls les enfants âgés d'au moins quatre ans au 31 décembre de l'année civile en cours peuvent être accueillis pour suivre le cycle de maternelle mentionné au 1° de l'article D. 421-169 dans un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d421-167