Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Art. D422-28
En vigueur depuis le 19 mars 2008
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-d422-28