Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.›§ Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt.

Art. D442-5

En vigueur depuis le 19 mars 2008
La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées : 1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ; 2° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-d442-5

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