Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.›Titre Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.›Chapitre Chapitre Ier : L'obligation scolaire›Sect. Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire›§ Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité.

Art. R131-8

En vigueur depuis le 1 févr. 2012
Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7, la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie est effectuée par l'intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-r131-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil