Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre II : Les compétences des communes›Sect. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles›§ Sous-section 3 : Participation financière des communes.

Art. R212-22

En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r212-22

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