Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre II : Les compétences des communes›Sect. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles›§ Sous-section 3 : Participation financière des communes.
Art. R212-22
En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r212-22