Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.›Chapitre Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.›Sect. Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement

Art. R216-7

En vigueur depuis le 19 mars 2008
Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r216-7

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