Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche›Sect. Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire›§ Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.

Art. R232-31

En vigueur depuis le 17 juil. 2004
Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en formation disciplinaire.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r232-31

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