Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.›Chapitre Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche›Sect. Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire›§ Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Art. R232-46
En vigueur depuis le 7 sept. 2023
La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 232-28 et R. 232-30 et selon la procédure fixée aux articles R. 232-32 à R. 232-39. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r232-46