Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'administration de l'éducation.›Titre Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation›Sect. Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
Art. R241-12
En vigueur depuis le 27 déc. 2020
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L. 241-2 s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r241-12