Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Composition.
Art. R421-91
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil départemental peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r421-91