Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.›§ Sous-section 1 : Le contrat d'association.

Art. R442-34

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions à l'article R. 914-18.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r442-34

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