Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.›§ Sous-section 1 : Le contrat d'association.
Art. R442-41
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r442-41