Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.›§ Sous-section 3 : Les commissions de concertation.
Art. R442-70
En vigueur depuis le 19 mars 2008
Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.
La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r442-70