Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz›Sect. Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité›§ Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)
Art. D122-25
En vigueur depuis le 22 déc. 2022
Les personnes mentionnées à l'article D. 233-6 sont reconnues compétentes pour réaliser l'audit énergétique et attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique. En cas de revue énergétique, un auditeur de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20 est reconnu compétent pour attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d122-25