Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique›Sect. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation

Art. D124-24

En vigueur depuis le 21 mai 2021
Tous les ans, avant le 30 mars, les fournisseurs indiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de leurs clients éligibles au chèque énergie, le nombre de sollicitations adressées dans le cadre de l'article D. 124-19 et le nombre d'offres effectivement mises à disposition l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d124-24

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