Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre V : L'autoconsommation›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. D315-4
En vigueur depuis le 8 juil. 2021 jusqu'au 1 juil. 2027
Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :
- la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;
- la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d315-4