Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre Ier : L'accès aux réseaux›Sect. Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. D341-9-3

En vigueur depuis le 30 nov. 2023
Le gestionnaire du réseau concerné calcule les coûts directement imputables à chaque site faisant la demande d'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité conformément à l'article D. 341-9-2. Le gestionnaire du réseau concerné détermine si le site ayant demandé l'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité peut en bénéficier ou s'il doit s'acquitter du versement d'un montant égal aux coûts directement imputables au titre du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-d341-9-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil