Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer›Sect. Section 2 : Schémas de raccordement
Art. D361-7-3
En vigueur depuis le 24 mai 2026
Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'énergie, la collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article D. 361-7-1 concernée, les autorités organisatrices de la distribution concernées par des ouvrages relevant de la concession du réseau public de distribution d'électricité et prévus par le schéma, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie. A défaut de réponse des personnes consultées dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés favorables.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d361-7-3