Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS›Chapitre Chapitre unique

Art. D461-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le refus d'inscription est notifié au demandeur si la déclaration mentionnée à l'article D. 461-4 est incomplète ou si les critères d'éligibilité prévus à l'article D. 461-1 ne sont pas remplis. Toute modification substantielle, qui conduirait à ne plus remplir chacun des critères établis à l'article D. 461-1 pendant deux ans au cours des quatre dernières années civiles, doit faire l'objet d'une déclaration de l'entreprise au ministre chargé de l'énergie et entraîne le retrait de la liste des entreprises et de leurs sites éligibles si les critères d'éligibilité ne sont plus remplis.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d461-7

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