Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES›Titre TITRE III : LE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Le transport par navire
Art. D631-7
En vigueur depuis le 25 févr. 2016
Un même navire ne peut simultanément être affrété ou détenu en propriété au titre du 1° du II de l'article L. 631-1 et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité au titre du 2° du II du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d631-7