Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz›§ Sous-section 2 : Comité du système public de distribution d'électricité des zones interconnectées au réseau métropolitain continental
Art. R111-19-11
En vigueur depuis le 29 janv. 2016
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-1, signés par son président, sont adressés, dans un délai de quinze jours, par le secrétariat à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ou à l'entreprise locale de distribution concernée.
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r111-19-11