Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations›§ Sous-section 2 : Dérogation aux conditions d'accès à certaines infrastructures gazières à l'occasion d'une construction ou d'une modification

Art. R111-49

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, mettre fin à une dérogation lorsqu'il constate que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus remplies. La dérogation devient caduque de plein droit si le projet de construction ou de modification de l'installation ou de l'ouvrage n'a pas reçu un début de réalisation dans les trois années suivant la date de publication de la dérogation.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r111-49

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