Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 1 : Organisation des entreprises de transport›§ Paragraphe 1 : Désignation des gestionnaires de réseaux de transport

Art. R111-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'intervention d'un avis tacite, la Commission de régulation de l'énergie prend une décision concernant la certification de la société demanderesse. Cette décision et, le cas échéant, l'avis de la Commission européenne sont notifiés à la société demanderesse et publiés simultanément au Journal officiel de la République française. A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la demande de certification est réputée rejetée.
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