Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz›Sect. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public›§ Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire

Art. R121-51

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation. Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-53.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r121-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil