Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique›Sect. Section 1 : Le chèque énergie
Art. R124-12
En vigueur depuis le 12 déc. 2022
Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'à leur date de fin de validité.
Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r124-12