Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Art. R151-1
En vigueur depuis le 1 juin 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r151-1