Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur›Sect. Section 2 : Projets d'installations sur le territoire des zones non interconnectées

Art. R212-8

En vigueur depuis le 7 oct. 2024
Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 7 mégawatts ; 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r212-8

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