Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie›Sect. Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Art. R221-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article R. 221-3 cesse l'activité qui entraînait sa soumission à une obligation d'économies d'énergie au cours d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation de cette activité et lui transmet un document justifiant de cette cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 pour le temps d'activité sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité.
Les dispositions prévues aux articles R. 221-12 et R. 221-13 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r221-10