Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IX : COMMUNAUTÉS D'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux communautés d'énergie
Art. R293-1
En vigueur depuis le 29 déc. 2023
Pour l'application de l'article L. 293-2, les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire de réseau est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé son montant sont définis, en tant que de besoin, conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-5 et L. 451-1 à L. 451-3.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r293-1