Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production›Sect. Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Art. R311-9
En vigueur depuis le 30 mai 2016
Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r311-9