Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse›§ Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité

Art. R314-101

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse. A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison des manquements constatés et régularisés.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r314-101

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