Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 2 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine

Art. R314-54

En vigueur depuis le 19 nov. 2023
La mise aux enchères de garanties d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 314-14 est limitée aux garanties afférentes à l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de cet article qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-56 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r314-54

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