Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE Ier : LA PRODUCTION›Chapitre Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables›Sect. Section 2 : Les garanties d'origine›§ Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine

Art. R314-61

En vigueur depuis le 19 nov. 2023
Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 311-20 peut participer à une mise aux enchères.
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